Directoire des offrandes de messe

Décret

Directoire des offrandes de messe dans l’Archidiocèse de Papeete
(Décret général – Can. 29 CIC)

La messe n’a pas de prix. Mais dès les origines, les fidèles ont voulu participer à l’Eucharistie par des offrandes en nature ou en espèces. Elles étaient destinées à assurer les frais du culte, la subsistance des prêtres, la vie de l’Église. C’est l’origine de la pratique des « honoraires de messe » qui s’enracine dans l’Ancien Testament où le prêtre recevait une part des sacrifices faits à Dieu. Le prêtre doit toujours pouvoir « vivre de l’autel ». Le code de droit canonique légitime cette pratique (C.945) et la réglemente (C.946 et suivants). Aujourd’hui l’Archidiocèse de Papeete se dote d’un décret d’application du Droit Canon adapté à la réalité diocésaine.

 

 

 

« Tout grand prêtre, en effet, est pris parmi les hommes ; il est établi pour intervenir en faveur des hommes dans leurs relations avec Dieu ; il doit offrir des dons et des sacrifices pour les péchés. » (Hébreux 5,1)

La pratique d’offrir l’Eucharistie à telle ou telle intention est ancienne, reconnue et recommandable. Elle doit être encouragée. Une coutume encore très vivace consiste à célébrer des Messes aux intentions des défunts. Mais rappelons que les intentions peuvent également être demandées en faveur des vivants ou des grandes intentions de l’Église.

Selon une coutume aussi très ancienne, les fidèles qui demandent qu’une Messe soit célébrée à leurs intentions sont invités à verser une offrande qui représente une contribution à la subsistance du prêtre célébrant.

On distingue donc :

  • « L’OFFRANDE DE MESSE » : On appelle ainsi le « don » du fidèle qui demande une ou plusieurs Messes et qui est destiné au prêtre qui célèbrera cette ou ces Messes.
  • « L’INTENTION DE MESSE » : On désigne ainsi les personnes ou les situations pour lesquelles la Messe est demandée par le fidèle qui verse l’offrande.

Lors de la Célébration eucharistique, il convient de différencier « l’intention de Messe » à proprement parler de ou des « intentions de prière ». C’est ainsi qu’on prie pour toutes sortes de personnes lors de la « prière universelle » appelée aussi « prière des fidèles » (pour les besoins de l’Église, pour les dirigeants des affaires publiques…). On peut aussi inclure dans cette prière des personnes de la paroisse ou de la communauté pour lesquelles on désire prier plus particulièrement. Cependant canoniquement et liturgiquement parlant, « l’intention de Messe » est unique et pour cette raison mérite d’être spécialement nommée (cf. Article 7).

  1. NORMES UNIVERSELLES

« [Jésus] dit aux marchands de colombes : “Enlevez cela d’ici. Cessez de faire de la maison de mon Père une maison de commerce” ». (Jean 2,16)

Pour éviter toute dérive dans la gestion des intentions et offrandes de Messe, le Code de Droit Canonique (CIC) prévoit et précise le comportement que chaque prêtre doit impérativement adopter. En voici les points principaux :

Can. 945

§ 1. Selon l’usage approuvé de l’Église, tout prêtre célébrant ou concélébrant la Messe peut recevoir une offrande, pour qu’il applique la Messe à une intention déterminée.

§ 2. Il est vivement recommandé aux prêtres, même s’ils n’ont pas reçu d’offrande, de célébrer la Messe aux intentions des fidèles, surtout de ceux qui sont dans le besoin.

Can. 947

En matière d’offrande de Messes, on écartera absolument jusqu’à l’apparence de commerce ou de trafic.

Can. 948

Des Messes distinctes doivent être appliquées aux intentions de chacun de ceux pour lesquels une offrande, fût-elle modique, a été donnée et acceptée.

C’est pourquoi, les prêtres qui recueillent indistinctement diverses offrandes à des intentions particulières et les cumulent pour les satisfaire par une Messe unique célébrée à « des intentions collectives », contreviennent gravement à la fois à la lettre et à l’esprit de ce canon 948 (cf. Décret « Mos iugiter obtinuit » de la Congrégation du Clergé du 22/02/1991).

Can. 949

Celui qui est obligé de célébrer et d’appliquer la Messe à l’intention de ceux qui ont donné l’offrande continue d’être tenu de le faire, même si les offrandes reçues viennent à disparaître sans faute de sa part.

Can. 950

Si une somme d’argent est offerte pour l’application de Messes, sans spécification du nombre de Messes à célébrer, ce nombre sera déterminé selon le taux fixé dans le lieu où le donateur réside, à moins que son intention ne doive être légitimement présumée autre.

Can. 951

§ 1. Le prêtre qui célèbre plusieurs Messes le même jour peut appliquer chacune d’elles à l’intention pour laquelle une offrande a été donnée ; néanmoins, hormis le jour de Noël, il gardera l’offrande d’une seule Messe et destinera les autres aux fins fixées par l’Ordinaire, une certaine rétribution à un titre extrinsèque étant toutefois admise.

§ 2. Le prêtre qui concélèbre une deuxième Messe le même jour ne peut sous aucun prétexte recevoir une offrande à ce titre.

Can. 952

§ 1. Il revient au concile provincial ou à l’assemblée des Évêques de la province de fixer par décret pour toute la province le montant de l’offrande à donner pour la célébration et l’application de la Messe, et le prêtre n’est pas autorisé à demander une somme plus élevée ; il lui est cependant permis de recevoir pour l’application d’une Messe une offrande plus élevée que celle qui a été fixée si elle lui est offerte spontanément, et même une offrande moins élevée.

§ 2. À défaut d’un tel décret, la coutume en vigueur dans le diocèse sera observée.

§ 3. Les membres de tous les instituts religieux doivent s’en tenir aussi à ce décret ou à la coutume du lieu dont il s’agit aux §§ 1 et 2 du présent canon.

Can. 953

Il n’est permis à personne de recevoir un nombre tel d’offrandes de Messes à appliquer par lui-même qu’il ne puisse les acquitter dans l’année.

Can. 954

Si, dans certaines églises ou oratoires, la demande de Messes à célébrer dépasse le nombre de celles qui peuvent y être dites, celles qui sont en excédent peuvent être célébrées ailleurs, à moins que les donateurs n’aient manifesté expressément une volonté contraire.

Et pour contenir les abus, le Code de Droit Canonique (CIC) précise :

Can. 199

Ne sont pas soumis à prescription : … les offrandes et les charges de Messes ;

Can. 955

§ 4. Tout prêtre doit soigneusement noter les Messes qu’il a acceptées de célébrer et celles qu’il a acquittées. (voir Annexe 1)

Can. 958

§ 1. Le curé et le recteur d'une église ou d'un autre lieu de piété, dans lesquels des offrandes de Messes sont ordinairement reçues, tiendront un registre particulier dans lequel ils noteront soigneusement le nombre de Messes à célébrer, l'intention, l'offrande et la célébration accomplie.

§ 2. L'Ordinaire est tenu par l'obligation de contrôler ces registres chaque année, par lui-même ou par d'autres.

Can. 1385

Qui fait un gain illégitime sur les offrandes de Messes sera puni de censure ou d’une autre juste peine.

  1. DIRECTIVES DIOCÉSAINES

Aussi je rappelle et précise, par le présent directoire (décret général – Can. 29 CIC), les dispositions suivantes à appliquer dans l’Archidiocèse de Papeete :

Article 1

§1. Avec l’Évêque (Can. 388 §1 CIC) et l’Administrateur diocésain (Can. 429 CIC) sont tenus par l’obligation universelle de célébrer la Messe Pro populo « Pour le peuple » (Messe célébrée pour tous les fidèles – vivants et défunts – dont le célébrant a la charge) :

  • Le curé (Can. 534 §1 CIC) ;
  • L’administrateur paroissial (Can. 540 §1 CIC).

§ 2. Les temps de cette célébration à l’une des Messes paroissiales du jour considéré (sans possibilité de commutation habituelle ou systématique à un autre jour ou à un autre prêtre) sont :

  • tous les dimanches ;
  • toutes les fêtes d’obligation fériées (Noël, Ascension, Assomption, Toussaint).

§ 3. Les conditions de sa célébration sont :

  • la Messe Pro populo « Pour le peuple » sera annoncée ainsi par le curé/l’administrateur paroissial : « à toutes les intentions des paroissiens » ou sous une forme semblable ;
  • celui qui a la charge de plusieurs paroisses n’est tenu qu’à une seule Messe Pro populo « Pour le peuple » ;
  • celui qui est légitimement empêché (pour cause de maladie par exemple) de célébrer la Messe Pro populo « Pour le peuple » doit la célébrer le plus tôt possible un autre jour ou peut demander de le faire dans les mêmes délais à un autre prêtre, auquel il versera, sur ses propres ressources, l’offrande prévue à l’article 3.
  • celui qui est tenu à la Messe Pro populo « Pour le peuple » ne peut en aucun cas recevoir d’offrande pour cette Messe. Il peut toutefois conserver pour lui celle d’une autre célébration le même jour, célébration dite alors de « binage ».

Article 2

(Cas particulier : le 2 novembre)

§ 1 Pour la « Commémoration de tous les fidèles défunts », chaque prêtre peut célébrer trois Messes étant sauves les prescriptions du pape Benoit XV (cf. Constitution apostolique « Incruentum altaris sacrificium » du 10/08/1915) qui précisent :

§2 Seule la toute première Messe du jour pourra être librement appliquée par le prêtre avec perception d’une offrande.

§3 Les deux autres Messes de cette journée de commémoration ne pourront en aucun cas donner lieu à la perception d’une offrande et devront être respectivement célébrées « Pour tous les fidèles défunts (la 2ème) et « Aux intentions du Souverain Pontife » (la 3ème).

Article 3

Le montant de l’offrande de Messe reste dans le diocèse fixé à 2 000 F.CFP. En aucun cas la Messe ne saurait être refusée si l’offrande est inférieure à cette somme.

Article 4

Lors de la Messe de funérailles, si une quête est effectuée, elle sera destinée pour moitié à faire célébrer des Messes pour le repos de l’âme du défunt et pour moitié destinée au fonctionnement et à la vie de la paroisse. On veillera à sensibiliser les fidèles à ce devoir de charité à l’égard du défunt et de la communauté.

Cette règle s’applique aux éventuels dons, collectes ou quêtes faits lors des veillées mortuaires. Il n’est pas permis aux ministres ordonnés et institués de conserver pour eux-mêmes les dons et/ou offrandes reçus en ces circonstances. Toutes indemnités personnelles sont réprouvées à l’exception de la rémunération extérieure prévue à l’article 11 pour un prêtre remplaçant.

Article 5

Le service d’une « neuvaine de Messes » (c’est-à-dire une Messe – pour un défunt ou pour solliciter une grâce particulière – chaque jour pendant neuf jours consécutifs) sera transmis au diocèse pour être confié à des monastères ou à des communautés sacerdotales. On proposera alors l’offrande de 22 000 F.CFP. Pour les « trentains grégoriens » (c’est-à-dire une Messe – uniquement pour un défunt – chaque jour pendant trente jours consécutifs), on invitera les fidèles à s’adresser eux-mêmes à des monastères ou à des communautés sacerdotales proposant cette charge. En aucun cas, un prêtre œuvrant dans cet Archidiocèse de Papeete n’acceptera pour lui-même la charge d’une « neuvaine ou d’un trentain grégorien de Messes ».

Article 6

§ 1. Conformément au Can. 951 CIC, chaque prêtre ne peut conserver, sauf à Noël, qu’une seule offrande par jour pour les Messes qu’il a célébrées. Selon la liturgie et le droit de l’Église, les Messes anticipées du samedi soir ou des veilles de fêtes d’obligation sont du lendemain.

§ 2. S’il doit, pour un motif pastoral et selon le droit, célébrer le même jour une ou plusieurs Messes pour lesquelles une offrande est donnée (Messe de mariage ou de funérailles, Messe dans une autre église…), la Messe sera célébrée à l’intention demandée, mais l’offrande sera reversée, à la fin de chaque mois, au diocèse afin d’abonder le « Fonds diocésain pour la rétribution du clergé ».

§ 3. S’il concélèbre, le prêtre ne peut appliquer la Messe à une intention demandée avec une offrande associée que s’il s’agit pour lui de l’unique célébration de la journée.

§ 4. Il peut arriver, lors d’une célébration eucharistique, que plusieurs intentions soient demandées à un prêtre. Dans ce cas, celui-ci peut, avec l’accord explicite du ou des donateurs, s’acquitter lui-même de ces intentions supplémentaires en célébrant ultérieurement chaque Messe dès que possible et dans un délai raisonnable. Il peut aussi les accepter pour les reverser immédiatement avec l’offrande correspondante à un autre prêtre ou bien les confier au diocèse, charge à ce dernier de les répartir et de s’assurer de leur célébration. Le nombre de ces intentions et offrandes supplémentaires ne pourra jamais excéder deux intentions. En aucune manière, il ne s’acquittera de ces intentions par la célébration d’une Messe unique dite « à intentions collectives ». Toutes pratiques ou habitudes contraires sont formellement réprouvées et sont à proscrire. Il pourra toutefois être fait mention de ces intentions supplémentaires à célébrer « en semaine ou à l’extérieur » dénommées « intentions de prière » après la proclamation de l’Évangile ou à la prière universelle mais nullement au Memento des défunts ou des vivants comme pour l’unique « intention de Messe » selon l’article 7. Le prêtre informera sans délai le ou les donateurs de la célébration advenue et en tiendra le registre selon l’article 8 §2.

Article 7

Pour bien préciser « l’intention de Messe » au cours de la célébration, le prêtre la formulera ainsi au cours de la célébration au moment du Memento soit des défunts, soit des vivants : « Prions pour… à l’intention de qui cette Messe est célébrée ». « L’intention de Messe » confiée peut englober plusieurs noms aux différents Memento (cf. Mon éditorial dans le « Communiqué d’Information de la Mission Catholique » du 16/03/2022 joint en Annexe 2).

Article 8

§ 1. Dans chaque paroisse, oratoire ou communauté, il y aura un registre des Messes célébrées à émarger dans lequel figureront :

  • le nom de la ou des personnes pour qui la Messe est offerte ;
  • le montant de l’offrande reçue ;
  • la date à laquelle la Messe a été célébrée (si l’offrande est pour plusieurs Messes, inscrire la date de chaque Messe) ;
  • le nom de celui qui a célébré la Messe et à qui l’offrande correspondante a été reversée.

§ 2. Un second registre de Messes (ou annexe du premier) sera tenu pour les Messes et intentions supplémentaires selon l’article 6 §4. Ces Messes seront « au plus tôt » célébrées sur place. Dans le cas contraire, elles seront confiées à des confrères ou bien, à la fin de chaque mois, reversées avec l’offrande à l’évêché. Ainsi, sera écarté « jusqu’à l’apparence de commerce ou de trafic » (can. 947 CIC), assuré une juste péréquation entre les prêtres de ce diocèse, ou encore il sera pourvu aux besoins des diocèses du Pacifique, des missions ou des communautés religieuses.

§ 3. Ce(s) registre(s) de Messes (cf. §§1-2) ainsi que celui que chaque prêtre, incardiné et/ou en ministère dans le diocèse, doit tenir personnellement (cf. Can. 955 §5 CIC), seront visés annuellement, par l’Évêque, le Vicaire général ou leur délégué, à l’occasion des Confirmations, des Presbyterium ou encore à leur demande.

Article 9

Lorsqu’un prêtre de passage dans une île recevra des intentions de Messe, il notera sur le « Registre de Messes » de cette paroisse insulaire les intentions qu’il aura dites sur place selon l’article 8 § 1. S’il repart sans avoir eu le temps de les célébrer toutes, il inscrira les Messes non dites et les offrandes correspondantes dans le second registre paroissial des Messes et son registre personnel afin de s’en acquitter « au plus tôt » ou bien de les reverser tel qu’il est prévu à l’article 8 §2.

Article 10

Les offrandes des Messes de « binage » (2ème Messe dans la même journée) et de « trinage » (3ème Messe dans la même journée) seront reversées au diocèse à la fin de chaque mois. Ces offrandes seront destinées à abonder le « Fonds diocésain pour la rétribution du clergé » (cf. Article 6 §2).

Article 11

S’il se fait remplacer, le prêtre veillera à donner à son remplaçant l’intégralité de l’offrande reçue, même si elle est supérieure au montant fixé dans le diocèse. Il y ajoutera, selon le cas, une rémunération extérieure, perçue sur les finances de la paroisse. Appelée à couvrir le déplacement, elle sera de 1000 F.CPF maximum.

Le présent « Directoire sur les offrandes de Messe » entrera en vigueur le dimanche 15 septembre 2024. Il sera observé par tous, nonobstant toute disposition contraire, afin de préserver la dignité du « Mystère de la foi » que le Seigneur a confié à son Église. Il sera diffusé aux Katekita, Tauturu-katekita, Tāvini ta’a’ē, comptables, secrétaires, membres des CPP et des CAE paroissiaux. Il sera affiché un temps convenable dans toutes les paroisses de l’Archidiocèse et, par ailleurs, expliqué aux fidèles afin d’extirper toutes habitudes ou pratiques contraires.

À Papeete, le 27 août 2024

+ Jean Pierre COTTANCEAU

Archevêque de Papeete

Révérend Père Paul LEJEUNE,

Chancelier

© Archidiocèse de Papeete - 2024

 

 

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